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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)


Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur la convocation de son président ou, le cas échéant, du ministre de la justice, vice-président.