Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par règlement d'administration publique, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.
L'indemnité de fonctions peut être différenciée, compte-tenu des rémunérations publiques ou privées perçues d'autre part par des membres du Conseil supérieur.
Le magistrat mis en position de détachement comme il est dit à l'article 5, alinéa 2, conservera en outre son traitement et les indemnités qui y sont attachées.