Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
Le Président de la République décide de la mise en position de détachement des magistrats membres du Conseil supérieur qui, à raison de l'exercice de leur mandat, ne pourraient continuer à assurer leurs fonctions.
Nonobstant le dernier alinéa de l'article 1er, les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.