Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour quatre ans.
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article 1er, à une désignation complémentaire ; le membre ainsi désignée achève le mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres sortants n'est renouvelable qu'une fois.