Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions suivantes :
Trois membres de la Cour de cassation, dont un avocat général, trois magistrats du siège des cours et tribunaux. Ces six membres sont choisis sur une liste établie par le bureau de la Cour de cassation et comportant pour chacune des catégories un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Un conseiller d'Etat choisi sur une liste de trois noms établie par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
Deux personnalités n'appartenant pas à la magistrature et choisies à raison de leur compétence.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur, exercer ni un mandat parlementaire, ni les professions d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
Le nombre des membres honoraires au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder trois.