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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna)


La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 41, 194 et 199 du code de procédure pénale entrera en vigueur le 1er juillet 1993.

Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables.

L'article 1er en tant qu'il concerne les articles 123, 128 et 130-1 du code de procédure pénale ainsi que les articles 6 et 7 de la présente ordonnance recevront application à l'occasion de l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt notifiés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 721-1 et 729-1 du code de procédure pénale ainsi que l'article 10 de ladite ordonnance en tant qu'il concerne l'article 729-2 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En conséquence, les dispositions des articles 721-1, 729-1 et 729-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance demeureront applicables aux autres condamnations.

L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 738 et 742-1 du code de procédure pénale est applicable aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et aux décisions prolongeant le délai d'épreuve qui seront prononcées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront excéder, respectivement, six mois et un an jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, lorsque l'inculpé n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront excéder deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Pour l'application de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an ; dans le cas contraire, la prolongation doit intervenir à l'expiration de l'année de détention en cours.

Dans les cas prévus par les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourront excéder, respectivement, deux mois, un an et deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Les délais d'un mois, six mois et un an à l'expiration desquels la détention doit être prolongée commenceront à courir à compter du placement en détention ; il n'y aura pas lieu d'ordonner la prolongation ou la détention si la durée de détention déjà subie excède, selon le cas, un mois, six mois ou un an.

Les demandes en révision dont est saisi le ministre de la justice et sur lesquelles il n'a pas encore statué à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont transmises, accompagnées des pièces relatives aux recherches et vérifications qu'il a pu faire effectuer, à la commission prévue par l'article 623 du code de procédure pénale. Cette commission peut demander communication des pièces relatives aux recherches et vérifications que le ministre de la justice a pu ordonner à l'occasion d'une précédente demande.