Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna)
Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 752 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "