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Article ANNEXE , 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »)

Article ANNEXE , 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »)

Prix du transport

Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants, ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994.

Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.