Article ANNEXE, 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »)
Article ANNEXE, 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »)
Respect de la réglementation
des conditions de travail et de sécurité
Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.