Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »)
Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »)
Définition
3.1. Transporteur principal
On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre et le sous-traitant au transporteur.
3.2. Transporteur sous-traitant
On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.