Article 23-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 23-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.