Article 23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.