Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.