Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française. Il a droit, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'assistance d'un avocat ou à celle d'une personne agréée par le président de la juridiction d'appel du ressort pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties.
Hors les cas de commission d'office, l'avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. A défaut de choix, l'avocat est désigné en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le bâtonnier. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.
L'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s'agit d'un avocat en Nouvelle-Calédonie ou dans le territoire de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance quand il s'agit d'un avocat ou d'une personne agréée dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.