Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française et le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé. Les services de l'Etat, des territoires et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.