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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie et du territoire de la Polynésie française, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.

Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.