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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives aux victimes d'infractions)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives aux victimes d'infractions)


Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

" - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

" - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

" - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

" Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

" Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "