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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions)


Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "