Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.