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Article ANNEXE, 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)

Article ANNEXE, 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)

Rémunération de l'entrepreneur de transport

16.1. Nature du prix de transport.

Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
16.2. Prix du transport.

Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.

Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.

En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.

Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

- les frais de chargement et de déchargement ;

- les frais d'arrimage ;

- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;

- l'indemnité de comptage des colis ;

- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;

- le coût de la protection particulière des marchandises ;

- les frais d'assurance de la marchandise ;

- l'indemnité d'escale ;

- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;

- les frais de pilotage maritime ;

- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.

Tous ces prix sont exprimés hors taxe.