Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat, la personne agréée, l'officier public ou ministériel perçoivent de l'Etat une fraction de la rétribution de l'Etat fixée à l'article 21. Cette fraction, qui est fonction des ressources du bénéficiaire, est déterminée par un barème fixé par décret.
Ces auxiliaires de justice perçoivent, en outre, du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, une contribution dont le montant est déterminé par le bureau d'aide juridictionnelle en fonction des ressources du plaideur au regard de l'intérêt du litige.