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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat ou la personne agréée qui lui avait prêté son concours en première instance, au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.