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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

Les avocats, les personnes agréées et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le président du tribunal supérieur d'appel.

L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le président du tribunal supérieur d'appel.