Article ANNEXE, 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)
Article ANNEXE, 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)
Empêchement à la livraison
La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné, ou à son mandataire accrédité, en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport, ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.