Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par un magistrat du ressort du tribunal supérieur d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat.
Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées désignées par le président du tribunal supérieur d'appel.