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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.

Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.

Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé définies par décret en Conseil d'Etat.

Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.

Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle ainsi que de celles des personnes avec lesquelles il vit habituellement, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement avec le demandeur à l'aide juridictionnelle ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.