Article ANNEXE, 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)
Article ANNEXE, 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)
Délais de route
Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
L'entrepreneur de transport doit avertir au moins 1 jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu ou, à défaut, le donneur d'ordre, de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.