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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)


Dans toutes les dispositions législatives applicables à Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ;

- " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ;

- " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ;

- " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ;

- " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ;

- " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ".