Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Dans toutes les dispositions législatives applicables à Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ;
- " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ;
- " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ".