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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)


Dans toutes les dispositions législatives applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ;

- " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ;

- " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ;

- " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ;

- " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ;

- " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ;

- " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ".