Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)
Lorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur à Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F.