Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)
Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, n'édictent, à titre de peine principale, qu'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :
" 1° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum n'excède pas 18 F, le taux de l'amende est désormais de 30 F à 250 F ; l'infraction est une contravention de la 1re classe ;
" 2° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 18 F, n'excède pas 36 F, le taux de l'amende est désormais de 250 F à 600 F ; l'infraction est une contravention de la 2e classe ;
" 3° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 36 F, n'excède pas 54 F, le taux de l'amende est désormais de 600 F à 1 300 F ; l'infraction est une contravention de la 3e classe ;
" 4° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 54 F, n'excède pas 360 F, le taux de l'amende est désormais de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;
" 5° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 360 F, n'excède pas 6 000 F, le taux de l'amende est désormais de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.
" Lorsque la récidive est punissable, le taux de l'amende est de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "