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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)


Dans les articles 45, 55, 109, 381, 521, 524, 546, 734-1 et 768 du code de procédure pénale en vigueur à Mayotte, les mentions " 600 F ", " 1 200 F ", " 3 000 F ", " 6 000 F " et " 8 000 F " sont remplacées respectivement par les mentions " 1 300 F ", " 3 000 F ", " 6 000 F ", " 12 000 F " et " 15 000 F " ; dans l'article 55 précité, la mention " 375 F " est remplacée par la mention " 6 000 F ". Dans l'article 781 du même code, les mentions " 1 200 F " et " 6 000 F " sont remplacées respectivement par les mentions " 6 000 F " et " 12 000 F ".