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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)


Pour l'application du 1° de l'article 434 du code pénal, les mots : " d'un juré ou d'un avocat " sont remplacés par les mots : " d'un juré, d'un avocat ou d'une personne agréée dans les conditions prévues par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ".