Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 335-1 ter du code pénal, la référence au " tribunal de grande instance " est remplacée par la référence au " tribunal de première instance ".