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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 335-1 bis du code pénal, les attributions dévolues à l'avocat peuvent être exercées par une personne agréée dans les conditions fixées par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.