Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DU CODE PENAL AINSI QUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 335-1 bis du code pénal, les attributions dévolues à l'avocat peuvent être exercées par une personne agréée dans les conditions fixées par l'article 19 (3°) de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.