Article ANNEXE, 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)
Article ANNEXE, 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-268 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »)
Matériel de transport
L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.