Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°62-731 du 30 juin 1962 RELATIVE AU REGIME DE RETRAITE DES AVOCATS D'ALGERIE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°62-731 du 30 juin 1962 RELATIVE AU REGIME DE RETRAITE DES AVOCATS D'ALGERIE)
Les charges financières afférentes à la prise en charge des éléments de pension sont supportées par la caisse d'origine, conformément à un accord passé entre les deux caisses.
L'entrée en vigueur de cet accord, est soumis aux règles prévues à l'article 33 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français.