Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°62-731 du 30 juin 1962 RELATIVE AU REGIME DE RETRAITE DES AVOCATS D'ALGERIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°62-731 du 30 juin 1962 RELATIVE AU REGIME DE RETRAITE DES AVOCATS D'ALGERIE)
Les prestations prises en charge par la caisse nationale des barreaux français sont calculées sur la base d'un élément de pension égal à la fraction de pension, qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat métropolitain pour une année d'affiliation à la caisse métropolitaine.
De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.