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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.)


Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels papiers resteront déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu.