Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.)
Les procureurs du Roi (de la République) près les tribunaux de grande instance sont tenus de vérifier et de certifier l'exactitude de la requête que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent présenter au président du tribunal de grande instance, pour être autorisés à faire la remise au domaine des objets susceptibles d'être vendus.