Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.)
L'administration des domaines est autorisée à faire provoquer de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux, près les cours royales (cours d'appel) et des procureurs du Roi de la République près les tribunaux de grande instance, la remise que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent faire au domaine, en conformité de l'ordonnance du 22 février 1829, des objets mobiliers déposés et susceptibles d'être vendus.