Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.)
Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, et les ayants droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du Code civil.