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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.)


Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, et les ayants droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du Code civil.