Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.)
Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un droit éventuel.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.