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Article ANNEXE art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)

Article ANNEXE art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)

Indemnités pour pertes et avaries
Déclaration de valeur. - Freinte de route

17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries

L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder 5 000 F par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 1 000 F.
17.2. Déclaration de valeur

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.

Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
17.3. Freinte de route

La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.

L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.

A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :

2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;

1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.