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Article ANNEXE art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)

Article ANNEXE art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)

Délais de route

Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.

L'entrepreneur de transport doit avertir au moins 1 jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu ou, à défaut, le donneur d'ordre, de la date et de l'heure estimées de son arrivée.

Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.