Article ANNEXE art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)
Article ANNEXE art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
- pour le personnel navigant ou de manutention ;
- pour le bateau ;
- pour les marchandises transportées ;
- pour les tiers.
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.