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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1)‎)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1)‎)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 13 et 14 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 14, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.