Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
L'accord mentionné à l'article 7 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.