Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.